E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
64. Tout prestataire de services ou fournisseur dont l’attestation délivrée en vertu de l’article 63 est annulée par le président du Conseil du trésor pour non-respect de son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité ne peut conclure un contrat de services ou d’approvisionnement, ou un sous-contrat de services ou d’approvisionnement tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
Tout prestataire de services ou fournisseur hors du Québec, mais au Canada, à qui a été retirée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 63, ne peut conclure un contrat de services ou d’approvisionnement, ou un sous-contrat de services ou d’approvisionnement tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
Décision 1553-1, a. 64.